Entrée en vigueur le 1 mars 1973
II - Lorsque le contrat porte sur une mission normalisée mentionnée à l'article 3 ci-dessus, l'ouvrage est rangé par la collectivité contractante dans l'une des classes de complexité définies par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après qui, pour chaque classe, fixe une note minimale et une note maximale. Entre ces limites, les stipulations contractuelles précisent la note de complexité de l'ouvrage.
III - Un barème établi par ledit arrêté fixe le taux de la rémunération initiale pour chaque mission normalisée compte tenu du coût d'objectif définitif et de la note de complexité de l'ouvrage.
IV - La rémunération initiale est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.
V - Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à la détermination de la rémunération initiale provisoire en fonction du coût d'objectif provisoire.
[…] - la convention n° 05/13/VR/CONV du 22 avril 2013 prévoyait à son article 5 un prix forfaitaire, ferme et non révisable de 3 843 084 F CFP, qui ne pouvait ultérieurement être réduit ; […] - le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
[…] VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et son arrêté d'application du 29 juin 1973 ; […] Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 5 du décret du 28 février 1973 : « La rémunération initiale est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. » ; que l'éventualité d'avoir à procéder à un nouvel appel d'offres après une première tentative infructueuse fait partie de la mission confiée au concepteur au titre de l'élément normalisé « assistance marché de travaux » sans qu'il y ait lieu dès lors, en vertu de ces dispositions, de verser à ce dernier d'autres émoluments que la part prévue à ce titre dans la rémunération initiale ; […]