Entrée en vigueur le 13 juin 2007
Modifié par : Décret n°2007-1005 du 11 juin 2007 - art. 6
Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :
1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;
2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.