Article 5 du Décret n°46-786 du 23 avril 1946
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 13 juin 2007

Modifié par : Décret n°2007-1005 du 11 juin 2007 - art. 6

Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :

1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

Entrée en vigueur le 13 juin 2007

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