Article 2 du Décret n°72-923 du 28 septembre 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 octobre 1972

La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3e al.) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dossier justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet.
Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandes.
Entrée en vigueur le 11 octobre 1972
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

NOTA

Décret 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 3 II : les dispositions du présent article du décret 72-923 demeurent applicables jusqu'à l'installation du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.



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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA00633, inédit au recueil LebonRejet

[…] Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 applicable au cas d'espèce, « sont soumises à autorisation : … 2 l'installation, […] l'autorisation est réputée acquise » ; que l'article 1 er , alinéa 2 du décret n 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés précise que « La demande est présentée sous couvert du préfet du département au ministre de la santé publique » dans la cas où ce dernier est compétent en vertu des dispositions de l'article 34 (2 e alinéa) de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 96PA01038, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : « Sont soumises à autorisation : 1 … l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation » ; […] A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise » ; que le décret n 72-923 du 28 septembre 1972 précise en son article 2 : « La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. […]

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