Article 7 du Décret n°64-754 du 25 juillet 1964
Article 6
Article 7-1

Entrée en vigueur le 1 juin 1983

Modifié par : Décret 81-286 1981-03-30 art. 2 JORF 31 mars 1981

Modifié par : Décret 70-800 1970-09-09 art. 4 JORF 12 septembre 1970

Modifié par : Décret 83-434 1983-05-30 art. 3 JORF 1er juin 1983

La direction de l'administration générale et de l'équipement :
Gère l'administration centrale : elle assure le fonctionnement des services communs ; elle a la charge de l'équipement de la chancellerie et de l'entretien des locaux et du matériel ; elle administre les personnels fonctionnaires de l'administration centrale et des services communs ;
Centralise la gestion financière du ministère : elle assure, sur les propositions des directeurs, la préparation du budget et en suit l'exécution ; elle tient la comptabilité centrale du ministère et contrôle les opérations comptables ;
Est chargée de l'équipement mobilier et immobilier de l'ensemble des services qui relèvent du garde des sceaux sous réserve des pouvoirs dévolus à la direction de l'administration pénitentiaire par l'article 5 ; en liaison avec les directions, elle établit le programme général d'équipement du ministère et prend en charge sa réalisation tant sur le plan technique que financier ;
Etudie, en liaison avec les directions, l'organisation, le coût et le rendement des services, la normalisation des marchés ; dans les mêmes conditions, elle assure, en ce qui concerne les questions d'ordre général intéressant le personnel, les rapports avec le ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et avec le ministère chargé de la fonction publique.
Entrée en vigueur le 1 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008

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