Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans un des départements d'outre-mer bénéficieront du voyage maritime gratuit pour eux et leur famille dans les conditions prévues par la réglementation métropolitaine, à la condition que cette affectation soit la conséquence d'une promotion ou d'une mutation dans l'intérêt du service.
Ils auront droit au voyage de retour lors d'une affectation dans la métropole prononcée dans les mêmes conditions que ci-dessus lorsqu'ils rentrent en congé ou lorsqu'ils sont rapatriés pour raison de santé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.
Les fonctionnaires pourront être autorisés à voyager par avion à la condition qu'ils acquittent la différence de prix avec le passage maritime ou qu'une décision motivée du ministre intéressé ait mis cette contribution à la charge du budget de l'Etat.
[…] 46-01-04-01-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 9 alinéa 4 du décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat que le congé prévu à l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 et les périodes de stage d'enseignement et de perfectionnement interrompent la durée du séjour prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié, lorsqu'elles donnent lieu à prise en charge des frais de voyage de l'agent intéressé. […] Annulation de l'article 9, alinéa 4, du décret et des paragraphes 7-1 et 7-2 de la circulaire d'application du 16 août 1978. [3], […]
[…] Considerant qu'en vertu de l'article 8-5° du decret du 31 decembre 1947, les frais de voyage aller et retour en metropole engages a l'occasion d'un conge administratif par un fonctionnaire de l'etat en service dans les departements d'outre-mer sont a la charge du budget de l'etat ; qu'en vertu de l'article 7 du meme decret, ces fonctionnaires ont droit au voyage maritime gratuit lors d'une affectation en metropole dans l'interet du service ;
[…] Vu 7 l'ordonnance en date du 27 octobre 1978, enregistree sous le no 14.865 au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 2 novembre 1978, par laquelle le president du tribunal administratif de fort de france a transmis au conseil d'etat, en application de l'article r 74 du code des tribunaux administratifs, la demande presentee a ce tribunal par m. X… et autres ;
L'article 86 de la loi du 19 octobre 1946 dispose, en son alinéa premier, que « tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs pour une année de service accompli ». […] Cette suspension résultant d'une mesure législative, il ne saurait y être mis fin que par une loi. […] Enfin, il est rappelé qu'en vertu des articles 7 et 10 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, les fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer peuvent renoncer à leur droit à congé annuel pour bénéficier d'un congé administratif ; les modalités d'attribution de ces derniers congés sont précisées dans la circulaire du ministre des finances n° 112/B/5 du 14 septembre 1948 (BO/G, […]
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