Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 1948
Dernière modification : 2 janvier 1948

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article 37 du décret de 1910 dispose que les congés administratifs ne sont susceptibles d'aucune prolongation (voir CE 4décembre 1992, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture c/M. […]

 

Décisions53


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2008, n° 0501120

Rejet — 

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié, relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective habituelle et permanente ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 14 mars 2002, n° 0100631

— 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement : “Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, […]

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 23 mars 1998, 184511, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l’avis du comité consultatif chargé de coordonner les mesures d’extension de la législation et de l’organisation métropolitaines aux nouveaux départements ;

Vu l’ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’état et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;

Vu le décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947 portant règlement d’administration publique, relatif aux conséquences, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des services publics de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1

A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes.

Article 2

Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après :

1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ;

2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ;

3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ;

4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres.

Article 5

Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.

En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.