Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 janvier 1948 |
Commentaires • 2
Décisions • 58
Rejet —
[…] — le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; — le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Annulation —
[…] Vu le recours du ministre de l'éducation, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1980 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, en date du 20 février 1980, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur une requête de M. C…, professeur d'enseignement général de collège, a annulé la décision, en date du 4 septembre 1978, par laquelle le Vice-recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du régime métropolitain en matière de congé administratif; 2°) rejette la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion;Vu le décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 18 mars 1950 et le décret du 6 juin 1973;
Annulation —
[…] Vu le decret n° 47-2412 du 31 decembre 1947 ; le decret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l’avis du comité consultatif chargé de coordonner les mesures d’extension de la législation et de l’organisation métropolitaines aux nouveaux départements ;
Vu l’ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’état et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;
Vu le décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947 portant règlement d’administration publique, relatif aux conséquences, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des services publics de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes.
Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après :
1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ;
2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ;
3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ;
4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres.
Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.
En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.
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