Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 janvier 1948 |
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Dernière modification : | 2 janvier 1948 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l’avis du comité consultatif chargé de coordonner les mesures d’extension de la législation et de l’organisation métropolitaines aux nouveaux départements ;
Vu l’ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’état et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;
Vu le décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947 portant règlement d’administration publique, relatif aux conséquences, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des services publics de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes.
Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après :
1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ;
2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ;
3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ;
4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres.
Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.
En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.
L'article 37 du décret de 1910 dispose que les congés administratifs ne sont susceptibles d'aucune prolongation (voir CE 4décembre 1992, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture c/M. […]