Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion jouiront de congés et de permissions dans les conditions suivantes :
1° Ils ont droit aux congés annuels prévus par le statut des fonctionnaires ;
2° Ceux dont le domicile, avant leur affectation dans l'un desdits départements, était distant de plus de 3.000 km du lieu de leurs nouvelles fonctions, qui auront accompli un séjour ininterrompu de trois ans à la Guadeloupe, à la Réunion ou à la Martinique ou de deux ans à la Guyane et qui auront renoncé à leurs congés annuels pendant la même période, auront droit à un congé administratif avec rémunération entière à passer au lieu de leur précédent domicile. Les bénéficiaires auront toutefois la faculté de demander à passer leur congé dans un autre pays à condition que la durée totale de l'absence, voyages compris, et le montant des frais, traitement compris, ne dépassent pas ceux qu'aurait entraînés un congé attribué pour le lieu de leur précédent domicile. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles le montant des frais pourra être versé par avance aux bénéficiaires.
Les mêmes dispositions s'appliqueront aux fonctionnaires qui étaient précédemment domiciliés à la Guadeloupe et à la Martinique et qui sont affectés dans le département de la Guyane.
Les bénéficiaires d'un congé à passer dans un territoire autre que le territoire métropolitain et qui au cours de leur voyage aller et retour traverseront le territoire métropolitain pourront être autorisés à y séjourner. La durée de ce séjour sera précomptée sur le congé ;
3° Ceux qui, avant leur affectation à un poste dans l'un des départements d'outre-mer, étaient domiciliés dans ce département ou dont le domicile était distant de moins de 3.000 kilomètres du lieu de leurs nouvelles fonctions pourront après un séjour ininterrompu de cinq années, et en faisant l'abandon pendant la même période des congés annuels prévus à leur statut, recevoir un congé administratif avec rémunération entière à passer sur le territoire métropolitain, en Afrique du Nord ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer.
4° Le durée du congé administratif est fixée à six mois, délais de route non comprise. La durée du congé attribuée en vertu de l'alinéa 2 du présent article sera majorée d'un mois par période de séjour de quatre mois pour la Guyane ou de six mois pour les autres départements, effectués en sus du séjour réglementaire
5° Les frais de voyage à l’aller et au retour de l'intéressé et de sa famille, à l'occasion du congé, sont à la charge du budget de l'Etat, dans les conditions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, […] les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont acquis des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif »; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951, en vigueur avant son abrogation par le décret susvisé du 20 mars 1978, […]
Remboursement des frais de voyage des fonctionnaires de l'etat en service dans les d.O.m. – cas du mari d'une fonctionnaire. il resulte des dispositions combinees de l'article 8-5. Du decret du 31 decembre 1947 et de l'article 19 du decret du 21 mai 1953 qu'une femme fonctionnaire en service dans les d.O.m. Est en droit de pretendre au paiement des frais de voyage en metropole de son mari qui l'accompagne a l'occasion d'un conge administratif, alors meme qu'il ne serait pas a la charge de son epouse. […] Vu le decret n° 47-2412 du 31 decembre 1947 ; le decret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
[…] 46-01-04-01-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 9 alinéa 4 du décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat que le congé prévu à l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 et les périodes de stage d'enseignement et de perfectionnement interrompent la durée du séjour prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié, […] Ainsi la circulaire du 16 août 1978 s'est bornée, en son paragraphe 8-2-2 à prévoir à titre gracieux un avantage en faveur des agents qui auraient pu, si le régime antérieur avait été maintenu, […]
Article 2 Pour l'application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérés comme formant une même collectivité. Article abrogé 3 Article 4 Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, […]
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