Entrée en vigueur le 2 janvier 1948
Le régime des congés de convalescence tel qu'il est défini par le décret du 2 mars 1910 et les textes modificatifs subséquents, reste applicable aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane française et la Réunion. Ces congés seront attribués par décision du préfet du département ou l'intéressé est en service, sur l'avis d'une commission de deux médecins présidée par le directeur départemental de la santé publique.
La décision attribuant le congé de convalescence pourra prévoir pour l'intéressé le bénéfice d'une cure thermale en France.
[…] prévoir que la prise en charge par l'Etat de ces frais se ferait dans des conditions différentes selon que l'agent intéressé exerce ou non ses fonctions dans le D.O.M. où il a sa résidence habituelle. [2], 46-01-04-01-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 9 alinéa 4 du décret du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat que le congé prévu à l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 et les périodes de stage d'enseignement et de perfectionnement interrompent la durée du séjour prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié, […]
[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement : “Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, […] En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, […]
Article 2 Pour l'application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, […] sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l'article 9 du présent décret. Article 6 Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. […] Article 9 La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois. […]
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