Article 72-1 du Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950
Article 72
Article 73

Entrée en vigueur le 17 octobre 1980

Est créé par : Décret 80-814 1980-10-10 ART. 2 JORF 17 octobre

Sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*relatives au délai de prescription*], les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires [*trop-perçu*]. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 3 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*montant maximum*].
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1980
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

NOTA


[*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).