Entrée en vigueur le 17 octobre 1980
Est créé par : Décret 80-814 1980-10-10 ART. 2 JORF 17 octobre
Sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*relatives au délai de prescription*], les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires [*trop-perçu*]. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 3 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*montant maximum*].
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.