Article 78 du Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950
Article 77
Article 78 BIS

Entrée en vigueur le 2 avril 1980

Est créé par : Décret 80-230 1980-04-01 ART. 15 JORF 2 AVRIL

Par. 1er - Pour l'ouverture du droit aux prestations [*en nature*] prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950, et sans préjudice de l'application de l'article 77 (1er alinéa) ci-dessus [*travailleurs privés d'emploi - chômage*], est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie, soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail [*délai de carence*], à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par l'article 23, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66,66 p. 100 [*taux minimum*] ;
4° Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 1209 du code rural par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5° Toute journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive ;
6° Toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire ;
Par. 2 - Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou à huit fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
Entrée en vigueur le 2 avril 1980
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

NOTA


[*Nota - Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 I : les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.*]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 1968, Publié au bulletinRejet

[…] au motif que le temps d'arret de travail s'etendant du 26 juillet 1964 au 27 janvier 1965, de vait lui etre compte comme representant des journees de travail accomplies penant la periode de reference, alors qu'il resulte des dispositions de l'article 78 du decret du 21 septembre 1950 que ne peuvent etre decomptees comme journees de travail que celles qui ont donne lieu a versement de cotisations journalieres ou celles pendant lesquelles l'ouvrier agricole a percu les indemnites journalieres comme accidente du travail, et que ces conditions ne sont pas remplies legalement en l'espece ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1973, 72-11.455, Publié au bulletinCassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 7 du decret n 50 144 du 20 avril 1950, 78 et 87 du decret n 50 1225 du 21 septembre 1950 modifie par le decret du 30 avril 1968, 1 et 10 du decret n 51 727 du 6 juin 1951 ;

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 27 février 1963, Publié au bulletinRejet

Est legalement justifiee la decision qui declare qu'une assuree sociale des professions agricoles remplissait toutes les conditions pour obtenir une pension d'invalidite en relevant que l'interessee a volontairement paye ses cotisations pendant la periode de reference et, de surcroit, percu pendant cette meme periode des prestations maladie, conditions prevues par l'article 7 du decret du 20 avril 1950 et qu'en outre, la caisse n'a pas detruit la presomption edictee par l'article 78 du decret du 21 septembre 1950 selon lequel l'assure est repute justifier d'autant de jours de travail qu'il a ete verse a son compte de cotisations journalieres.

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