Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2000 |
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Rejet —
[…] Aux termes de l'article R. 126-1 du code rural modifié par le décret du 18 février 1999 : "Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : (…) : 4° Atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifé par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le décret du 23 avril 1997 portant classement parmi les sites du département de la Vendée des dunes du Jaunay et de la Sauzaie sur le territoire des communes de Brétignolles-sur-Mer, de Givrand et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, ensemble les décrets des 6 septembre 1926, 26 septembre 1926 et 5 mai 1934 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, et notamment son article 7 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Le Conseil d'Etat entendu,
1° Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ;
6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
7° Des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales.
Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de deux demandes distinctes mais connexes, le président, si l'une de ces demandes ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, envoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen des affaires soumises à son tribunal.
Le président du tribunal administratif doit statuer dans les quinze jours sur les demandes de renvoi formées devant lui par l'une des parties, en vertu des alinéas précédents du présent article. En cas de décision de rejet de cette demande, les parties peuvent interjeter appel au Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal. Les requêtes peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif. Les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relatives aux délais de distance ne sont pas applicables auxdites requêtes.
Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents, les dossiers des demandes présentées devant le tribunal administratif sont transmis au Conseil d'Etat. La section du contentieux du Conseil d'Etat ou la sous-section à laquelle est confiée l'instruction de l'affaire prescrit toutes communications utiles et fixe le délai dans lequel les observations pourront être présentées par les parties.
La saisine du Conseil d'Etat par une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ou par l'appel formé dans le délai de quinze jours contre une décision du président du tribunal refusant de prendre une telle ordonnance entraîne pour le Conseil d'Etat et pour le tribunal administratif obligation de surseoir à statuer sur les demandes introduites devant eux sans que le sursis doive faire l'objet d'une décision de ces juridictions. Le délai prévu à l'alinéa 3 du présent article est suspensif.
Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur l'existence du lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ou rejette l'appel. Le dossier de la demande ou des demandes qui auraient été introduites devant un tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction.
Si le Conseil d'Etat constate l'existence d'un lien de connexité, il ordonne la jonction des demandes et se prononce par la même décision sur les questions de compétence soulevées par les litiges.
Si l'un de ces litiges relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article 2 bis du présent décret sont applicables à la demande connexe ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Les actes de procédure concernant cette dernière demande qui ont été régulièrement accomplis avant la décision du Conseil d'Etat, et notamment l'acte introductif d'instance devant le tribunal administratif, demeurent valables dans la forme où ils ont été effectués. L'instruction s'il y a lieu, est poursuivie après la décision du Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'ordonnance et le décret modifiés du 31 juillet 1945.
Si les demandes connexes relèvent l'une et l'autre de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs, la décision du Conseil d'Etat détermine le tribunal territorialement compétent pour y statuer et les dossiers sont immédiatement renvoyés au président de ce tribunal.
Si les demandes connexes soulèvent des litiges dont la connaissance n'appartient ni au Conseil d'Etat ni aux tribunaux administratifs, la décision en Conseil d'Etat en prononce le rejet. Si l'une seulement de ces demandes ne relève que de la compétence ni du Conseil d'Etat ni des tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat, après en avoir prononcé le rejet, statue sur l'autre demande si elle ressortit à sa compétence en premier et dernier ressort ou la renvoie au tribunal administratif territorialement compétent si elle relève normalement de la juridiction en premier ressort des tribunaux administratifs.
Les décisions rendues par le Conseil d'Etat dans les cas visés aux alinéas précédents sont notifiées par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
La connexité existant entre une demande ressortissant à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et une demande ressortissant à la juridiction des tribunaux administratifs n'entraîne pas la nullité du jugement sur le fond rendu sur cette deuxième demande par un tribunal administratif lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du présent article avant ledit jugement.