Article 4 du Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
Article 3
Article 9

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

A titre transitoire, le conseil d'Etat reste compétent pour statuer sur les recours enregistrés au secrétariat du contentieux antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et concernant les litiges auxquels la compétence des tribunaux administratifs a été étendue par l'article 2, lorsque ces recours sont en état d'être jugés à la date précitée.
Sont en état, au sens de la disposition qui précède, tous les recours sur lesquels l'administration ou le défendeur auront présenté des observations, ou pour lesquelles une mise en demeure aura été adressée dans les conditions prévues par l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Pour tous les dossiers actuellement en instance devant le conseil d'Etat et renvoyés aux tribunaux administratifs en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, il est fait dispense de l'autorisation et de la formalité prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1880, tel que modifié par l'article 6 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Conseil d’Etat, 18 février 1998, requête numéro 171851, Section locale Pacifique Sud de l’ordre des médecins
revuegeneraledudroit.eu · 18 février 1998

Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat : Considérant que, si en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 17 mars 1992 les cours administratives d'appel exerçaient, à compter du 1er octobre 1995, l'ensemble des compétences qui leur sont conférées, le Conseil d'Etat reste compétent, […]

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2Conseil d’Etat, 18 février 1998, requête numéro 171851, Section locale Pacifique Sud de l’ordre des médecins
www.revuegeneraledudroit.eu

Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat : Considérant que, si en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 17 mars 1992 les cours administratives d'appel exerçaient, à compter du 1er octobre 1995, l'ensemble des compétences qui leur sont conférées, le Conseil d'Etat reste compétent, […]

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Décisions72

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 mai 1996, 154341, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que M me X… a demandé l'attribution de l'indemnité transport au titre de l'article 4 du décret susvisé du 19 juin 1984 aux termes duquel : « Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés … » ;

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2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, n° 136266Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact qui, en application de l'article 4 du décret susvisé du 16 mai 1959, est jointe au dossier de la demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés, doit contenir les éléments mentionnés à l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, notamment une analyse des effets du projet sur l'environnement ; […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 février 1995, 87675, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 août 1980 : « les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation et du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. » ; que ces dispositions ne reconnaissent pas un monopole des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'enseignement de leur discipline dans les établissements d'enseignement supérieur ;

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