Entrée en vigueur le 6 janvier 1957
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction.
S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 10 ci-dessus sont applicables.
[…] Par acte du 4 janvier 1995, la commune [Localité 1] a donné à bail commercial à Monsieur [Y], en qualité de gérant de l'EURL « Les Mégalithes », un bâtiment à usage commercial et d'habitation pour une durée de neuf années pour se terminer le 31 janvier 2004. A défaut de congé, le bail a été renouvelé par tacite reconduction. Le bail prévoit que le bailleur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale s'il entend invoquer les articles 10, 13 et 15 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération immobilière.
[…] et ses équipements, est, comme son intitulé l'indique, un « bail commercial » signé le 8 janvier 2004 pour une durée de 9 ans commençant à courir le 15 avril 2004, qui se réfère à l'article L. 145-1 du code de commerce, lequel régit les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité et notamment les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés avant ou après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ; […]
[…] Madame X se fondant sur le statut des baux commerciaux et son article L. 145-9 soutient que le bail du 15 juillet 1992 arrivé à son terme le 30 juin 2001 s'est poursuivi par tacite prolongation et qu'il continue à régir les rapports des parties faute de congé et que dès lors le congé donné le 7 juillet 2009 pour le bail du 10 août 2001 est sans effet.
Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi 85-1408 du 30 décembre 1985, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. […] Par ailleurs, le bailleur renonce à bénéficier de la faculté prévue à l'article 3-1, alinéa troisième, du décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953 lui permettant de donner congé à l'expiration de chacune des périodes triennales s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 dudit décret, afin de reconstruire l'immeuble, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière » ; que, […]
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