Article 15 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 14
Article 16
Entrée en vigueur le 6 janvier 1957
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Obligation de contrôle de l'efficacité de l'acte par le notaire
www.bdidu.fr · 9 mars 2013

Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi 85-1408 du 30 décembre 1985, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. […] Par ailleurs, le bailleur renonce à bénéficier de la faculté prévue à l'article 3-1, alinéa troisième, du décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953 lui permettant de donner congé à l'expiration de chacune des périodes triennales s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 dudit décret, afin de reconstruire l'immeuble, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière » ; que, […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 22 mai 2018, n° 16/07421Infirmation partielle

[…] Par acte du 4 janvier 1995, la commune [Localité 1] a donné à bail commercial à Monsieur [Y], en qualité de gérant de l'EURL « Les Mégalithes », un bâtiment à usage commercial et d'habitation pour une durée de neuf années pour se terminer le 31 janvier 2004. A défaut de congé, le bail a été renouvelé par tacite reconduction. Le bail prévoit que le bailleur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale s'il entend invoquer les articles 10, 13 et 15 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération immobilière.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA04825, Inédit au recueil LebonRejet

[…] et ses équipements, est, comme son intitulé l'indique, un « bail commercial » signé le 8 janvier 2004 pour une durée de 9 ans commençant à courir le 15 avril 2004, qui se réfère à l'article L. 145-1 du code de commerce, lequel régit les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité et notamment les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés avant ou après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 12/10408Infirmation

[…] Madame X se fondant sur le statut des baux commerciaux et son article L. 145-9 soutient que le bail du 15 juillet 1992 arrivé à son terme le 30 juin 2001 s'est poursuivi par tacite prolongation et qu'il continue à régir les rapports des parties faute de congé et que dès lors le congé donné le 7 juillet 2009 pour le bail du 10 août 2001 est sans effet.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).