Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
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Article 39
le 28 mars 2007
Article 28
le 21 sept. 2000
Article 26
le 21 sept. 2000
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2007 |
Commentaires • 226
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Décisions • +500
1. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 17 février 2005, n° 04/10764
—
[…] par Marianne X, Vice Président, au Tribunal de Grande Instance de Paris, siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié,
2. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 11 décembre 2012, n° 10/11570
—
[…] — le condamner à payer à la société OHLE une indemnité d'éviction conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; […]
3. Cour d'appel de Caen, 5 octobre 2006, n° 02/03394
—
[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 48
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Titre VI : De la procédure.
Article 33
Cité dans 0 amendementCité dans 8 commentairesCité dans 30 décisions
La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Article 39
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.
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