Article 1 du Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949
Article 3

Entrée en vigueur le 18 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1141 du 15 septembre 2020 - art. 1

L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux.

Elle est allouée au taux n° 1 :

1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;

2° Aux militaires des autres forces armées et formations rattachées, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cette indemnité est allouée aux militaires mentionnés aux 1° et 2° sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur.
A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin militaire, le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur peut autoriser le maintien de l'indemnité pour services aériens pour une durée supplémentaire maximale de douze mois. Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de l'indemnité.

Elle est allouée au taux n° 2, à compter de la date d'exécution du premier service aérien, aux élèves parachutistes des organismes prévus à l'alinéa précédent qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.

Entrée en vigueur le 18 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 mars 2023, n° 2102382Annulation

[…] * il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas droit au bénéficie de l'ISATAP1 en tant que le CFAA serait une « formation aéroportée » au sens de 1° de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; * la décision du 14 octobre 2020 méconnaît le droit d'égalité de traitement, de même que les dispositions du décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 225426, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret du 28 décembre 1949, l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes est allouée au taux n° 1 : aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutistes, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;

 Lire la suite…

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT00860, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – que la perte de ses aptitudes physiques l'a privé du bénéfice, au-delà du mois d'août 2009, de l'indemnité pour services aériens des parachutistes de 774,60 euros mensuels prévue à l'article 1 er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 puisqu'il n'était plus en mesure de se présenter aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).