Article 3 du Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Modifié par : Décret 76-412 1976-05-07 art. 1 JORF 14 mai 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Décret n°88-604 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Modifié par : Décret 85-1364 1985-12-17 art. 2 I JORF 24 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit :
TAUX N° 1
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
TAUX N° 2
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 % de la solde de base de l'échelle des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT00860, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – que la perte de ses aptitudes physiques l'a privé du bénéfice, au-delà du mois d'août 2009, de l'indemnité pour services aériens des parachutistes de 774,60 euros mensuels prévue à l'article 1 er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 puisqu'il n'était plus en mesure de se présenter aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Services aériens·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Solde·
  • Décret·
  • Étranger·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2013, 11NT00500, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 susvisé : « L'indemnité pour services aériens attribuées aux parachutistes comporte deux taux. / Elle est allouée au taux n°1 : 1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées » ; que l'article 3 de ce décret prévoit que : « Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit : taux n° 1 (…) sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle. […]

 Lire la suite…
  • Armée de terre·
  • Militaire·
  • Services aériens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité·
  • Carrière·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).