Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949
Article 3 du Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Modifié par : Décret 76-412 1976-05-07 art. 1 JORF 14 mai 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Décret n°88-604 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par : Décret 85-1364 1985-12-17 art. 2 I JORF 24 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
TAUX N° 1
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
TAUX N° 2
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 % de la solde de base de l'échelle des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
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Décisions • 2
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – que la perte de ses aptitudes physiques l'a privé du bénéfice, au-delà du mois d'août 2009, de l'indemnité pour services aériens des parachutistes de 774,60 euros mensuels prévue à l'article 1 er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 puisqu'il n'était plus en mesure de se présenter aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2013, 11NT00500, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 susvisé : « L'indemnité pour services aériens attribuées aux parachutistes comporte deux taux. / Elle est allouée au taux n°1 : 1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées » ; que l'article 3 de ce décret prévoit que : « Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit : taux n° 1 (…) sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle. […]
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