Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 relatif aux centres publics d'orientation professionnelle.
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 octobre 1955 |
Commentaires • 5
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
Annulation —
[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ; […] — que le décret du 10 octobre 1955 est caduc depuis la loi du 2 mars 1982 à défaut d'avoir été abrogé par ses articles 11 et 52 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret du 24 mai 1938 modifié par le décret du 21 décembre 1938 relatif à l'orientation et à la formation professionnelle ;
Vu l'article 11 de la loi de finances du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 18 février 1939 modifié par le décret du 5 juillet 1939 relatif aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des centres facultatifs d'orientation professionnelle ;
Vu le décret du 6 avril 1939 relatif au personnel des centres d'orientation professionnelle obligatoire ;
Vu le décret du 24 février 1940 relatif aux conditions dans lesquelles seront assurées les dépenses des secrétariats et des centres d'orientation professionnelle,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret du 24 mai 1938 modifié par le décret du 21 décembre 1938 relatif à l'orientation et à la formation professionnelle ;
Vu l'article 11 de la loi de finances du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 18 février 1939 modifié par le décret du 5 juillet 1939 relatif aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des centres facultatifs d'orientation professionnelle ;
Vu le décret du 6 avril 1939 relatif au personnel des centres d'orientation professionnelle obligatoire ;
Vu le décret du 24 février 1940 relatif aux conditions dans lesquelles seront assurées les dépenses des secrétariats et des centres d'orientation professionnelle,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 2 commentairesCité dans 1 décision
Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux visés à l'alinéa suivant, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres publics d'orientation professionnelle sont à la charge [*financière*] de l'Etat.
Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres publics d'orientation professionnelle ainsi que les frais de copies des conclusions médicales sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres ont été ou seront constitués.
Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres publics d'orientation professionnelle ainsi que les frais de copies des conclusions médicales sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres ont été ou seront constitués.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du budget déterminera la liste des centres obligatoires d'orientation professionnelle transformés, par application de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, en centres publics d'orientation professionnelle.
Les centres obligatoires et les sections de centre obligatoire qui ne figureront pas dans cet arrêté seront automatiquement supprimés.
Les centres obligatoires et les sections de centre obligatoire qui ne figureront pas dans cet arrêté seront automatiquement supprimés.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Ultérieurement, les centres publics d'orientation professionnelle seront créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du budget sur la demande, soit d'un département, soit d'une commune, à charge pour cette collectivité d'assurer la gestion financière des services prévus au 2ème alinéa de l'article 1er du présent décret.