Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1976
Dernière modification : 2 décembre 1976

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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1977, 75-14.480, Publié au bulletin

Cassation — 

Ce n'est que dans le cas où l'assuré, atteint de silicose, est décédé avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article 9 du décret du 17 octobre 1957 que la caisse est tenue de demander l'autopsie, conformément aux dispositions de l'article L 477 du Code de la sécurité sociale. Lorsque cet examen a été pratiqué, la caisse ne commet pas de faute en ne faisant pas procéder à une autopsie et c'est à la veuve, qui ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité, qu'il appartient d'établir que le décès est dû à la maladie professionnelle et non à la caisse de démontrer que cette maladie y est totalement étrangère.

 

2Cour d'appel de Paris, 1er juin 2006, n° 05/08668

— 

[…] Suivant un avis, en date du 26 mai 1986, émis par le collège de trois médecins prévu à l'article 10 du décret du 17 octobre 1957, Monsieur Z Y, né le XXX, est atteint d'une 'asbestose nettement caractérisée dont le diagnostic pouvait être porté avec certitude sur un cliché du 13 octobre 1981 justifiant une IPP de 20 % à cette date portée à 40 % à la date du présent examen'.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1985, 83-10.307, Publié au bulletin

Cassation — 

Si la contestation portant sur la nature de l'affection présentée par un assuré social et son inscription à l'un des tableaux de maladies professionnelles annexées au décret du 31 décembre 1946 est d'ordre médical et relève de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, il n'en va pas de même pour la recherche des conditions d'exposition au risque.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le titre IV du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 496 (premier, quatrième et cinquième alinéa) et 501 ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 codifiée ; Vu les décrets n° 46-2769 du 27 novembre 1946 et n° 47-175 du 16 janvier 1947 modifiés portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 modifié portant application de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail,

Article 20

Les droits ouverts à raison de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, dont la première constatation médicale telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret est antérieure au 1er janvier 1947, demeurent exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance n° 45-1274 du 2 août 1945. La réparation incombe aux employeurs responsables et, le cas échéant, au fonds commun des accidents du travail survenus dans le métropole, conformément aux dispositions des articles 1er à 7 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966.

Article 22

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 55-1536 du 28 novembre 1955, les travailleurs qui ont fait constater pour la première fois leur état entre le 1er janvier 1947 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.


Ceux qui ne remplissaient pas les conditions de délai de prise en charge prévues respectivement au tableau n° 25 de la silicose professionnelle et à l'article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour demander à l'organisme de sécurité sociale compétent d'examiner leur situation au regard de l'article 19 du présent décret si cet organisme n'a pas procédé d'office à cet examen chaque fois qu'il est en mesure de le faire.


Les prestations, indemnités et rentes qui seraient accordées en vertu du présent article ne pourront avoir effet à une date antérieure à celle de la publication du présent décret.

Le président du conseil des ministres : MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre des affaires sociales ; ALBERT GAZIER.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan :
FELIX GAILLARD.
Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale :
JEAN MINIOZ.
Le secrétaire d'Etat au budget : JEAN-RAYMOND GUYON.
Le secrétaire d'Etat à l'énergie : EDOUARD RAMONET.
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population :
ANDRE MAROSELLI.