Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
Article 17 du Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version02/12/1976
Entrée en vigueur le 2 décembre 1976
Modifié par : Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976
Modifié par : Décret 61-798 1961-07-24 ART. 4 JORF 28 JUILLET 1961
Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11, 13, 15 et 16, sont supportés [*charge financière des prestations*], selon le cas, soit par la caisse primaire soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale [*compétente*] dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.
La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire de sécurité sociale ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais visés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 488 du code de la sécurité sociale [*sanction*].
La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire de sécurité sociale ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais visés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 488 du code de la sécurité sociale [*sanction*].
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