Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.
Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de l'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cet article, qui résulte de l'article 8 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, dispose que l'aide juridique est accordée de plein droit, […] l'article L. 104-1 précité nécessitait un texte d'application qu'a constitué le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et qui a modifié ou complété les articles 7, 8, […]
Lire la suite…M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles 7 et 11 du decret no 59-327 du 20 fevrier 1959, 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et 158 du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, sa demande d'aide juridictionnelle n'est pas soumise aux conditions de ressources énoncées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et qu'ainsi, il ne pouvait se voir opposer l'absence de production des justificatifs de ses revenus ; […] Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959, modifié, relatif aux juridictions des pensions ;
Ce dispositif, repris aux articles 7 et 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, n'a pas été remis en cause par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 prévoyant la prise en charge par l'Etat. […]
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