Article 9 du Décret n°59-327 du 20 février 1959
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 3 février 1980

Modifié par : Décret 80-108 1980-01-28 art. 4 JORF 3 février 1980

Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.
En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner une vérification médicale.
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.
Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnité quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.
La vérification médicale est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal ; elle a lieu là où le tribunal le juge convenable, et au besoin au domicile du demandeur.
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.
S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
Ces règles sont notamment applicables en cas d'aggravation de blessures ou de maladies survenues après la liquidation de la pension.
Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
Les employeurs ne peuvent se prévaloir de la mise en observation ou de l'hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.
Entrée en vigueur le 3 février 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions118

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 9 juillet 2015, n° 13/00142

[…] En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise médicale avant dire droit qui sera confiée au docteur B en qualité d'expert avec mission telle que précisée dans le dispositif.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 26 mai 2016, n° 15/00074

[…] En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise médicale avant dire droit qui sera confiée au docteur C en qualité d'expert avec mission telle que précisée dans le dispositif.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 5 janvier 2017, n° 15/00027

[…] En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise médicale avant dire droit qui sera confiée au docteur A en qualité d'expert avec mission telle que précisée dans le dispositif.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).