Article 12 du Décret n°59-327 du 20 février 1959
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 25 février 1959

Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d'outre-mer, ou par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d'appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d'appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l'instance déjà engagée.

Entrée en vigueur le 25 février 1959

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