Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 1
La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.
Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
En vertu de l'article 14, 3 e alinéa, du décret du 20 février 1959, modifié par le décret du 2 octobre 1970, les ingénieurs du corps des travaux publics de l'Etat peuvent être inscrits sans condition d'âge sur la liste spéciale d'aptitude établie en vue du recrutement sur titres d'ingénieurs des Ponts-et-Chaussées. […]
Depuis la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (article 18) ayant ajouté un nouvel article L.80, il est désormais prévu qu' « en cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. […] - La position de l'appelant J.M. fait valoir que l'article 11 du décret du 20 février 1959 énonce seulement que l'appel est soumis aux règles posées par les articles présents. […]
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