Article 5 du Décret n°65-422 du 1 juin 1965
Article 4-2
Article 5-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 50

Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2017

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nantes, 12 novembre 2015, n° 15/00863

[…] - au renvoi devant la juridiction compétente, d'utilité publique « Pour le Peuple Gabonais » et une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette même fondation, le tout avec condamnation aux dépens.

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