Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juin 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2019 |
| Code visé : | Code civil |
Commentaires • 12
Décisions • +500
—
[…] — son acte de naissance a été légalisé par l'Ambassadeur des Comores à [Localité 5] ; que face à l'impossibilité de le faire également légaliser par le Consul de France en résidence aux Comores, il est fondé à se prévaloir de la dérogation visée à l'article 4 du décret 2020-1370 du 10 novembre 2020 qui permet la légalisation d'un acte par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l'Etat étranger résidant en France, dans la mesure où les services de l'état civil de l'amabassade de France à Moroni le légalisent plus aucun acte comorien depuis 2007;
—
[…] A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
—
[…] — ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;
2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;
3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;
4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.
Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.
- Cour d'appel de Bourges 23 juin 2017, n° 16/00230
- Cour d'appel de Nancy 8 novembre 2023, n° 22/00783
- OUI SUSHI
- TERRA COMPAGNIE
- URSSAF DE BOURGOGNE
- SUSHI LIN (838010643)
- CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS (CNT SOLIDARITE OUVRIERE) (PARIS 18, 822492682)
- VITRY DISTRIBUTION (VITRY-SUR-SEINE, 328386669)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 5 septembre 2019, n° 17/01506
- TECHNICO FLOR (ALLAUCH, 324073972)
- AU FAITE 21 (CHENOVE, 403046154)
- Article 706-55 du Code de procédure pénale
- Article 257 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, n° 21/00313
- Entreprises ESCOULIS (31260)
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 11 septembre 2024, n° 24/02873
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 2 décembre 2024, n° 24/02129
- Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 21VE00337
- AC BAT (VILLIERS-LE-BEL, 889797478)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 14 décembre 2023, n° 20/11320
- Article L581-4 du Code de l'environnement
- Article L76 du Livre des procédures fiscales