Entrée en vigueur le 28 octobre 1950
En plus des conditions qui leur sont imposées par l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, les candidats à un emploi de l'un des cadres visés à l'article 1er du présent règlement devront justifier avant toute nomination à cet emploi :
1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ;
2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.
Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.
1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ;
2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.
Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.
1. Tribunal administratif de Guyane, 10 novembre 2008, n° 08500Rejet
[…] Le ministre soutient que la requête est irrecevable et ne répond pas aux prescriptions de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; qu'à titre subsidiaire, […] dans le département de la Guyane pour exercer des missions opérationnelles de police active impliquant des sorties sur le terrain ; qu'en application de l'article 7 du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 les candidats à un emploi dans les départements d'outre mer devront justifier avant toute nomination (…) qu'ils sont aptes à un service actif .que l'intéressé ne saurait se prévaloir du certificat médical de son médecin traitant établi le 22 août 2008 qui mentionne que son état de santé l'autorise à vivre en outre mer ; […]
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