Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 octobre 1950 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2011 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le présent règlement fixe, en application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, les dispositions statutaires dérogeant aux règles prévues par cette loi et applicables aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent par décret ou par arrêté ministériel ou interministériel, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres relevant du ministre de la France d'outre-mer dont la liste limitative sera établie par décret contresigné par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
Les comptables supérieurs, ainsi que les payeurs, chefs et sous-chefs de service, seront constitués en un cadre placé à titre exceptionnel sous l'autorité du ministre des finances sauf pour certaines questions d'intérêt général et local qui seront précisées par le statut particulier de ce cadre et pour lesquelles ils relèveront du ministère de la France d'outre-mer.
Les adaptations aux dispositions du présent règlement nécessitées par l'alinéa précédent seront fixées par le décret portant statut particulier de ce cadre qui sera contresigné par le ministre des finances, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de la France d'outre-mer.
Les adaptations aux dispositions du présent règlement nécessitées par l'alinéa précédent seront fixées par le décret portant statut particulier de ce cadre qui sera contresigné par le ministre des finances, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de la France d'outre-mer.
L'article 37 du décret de 1910 dispose que les congés administratifs ne sont susceptibles d'aucune prolongation (voir CE 4décembre 1992, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture c/M. […] Le décret de 1910 enfin n'interdit nullement le bénéfice de la permission annuelle et des congés administratifs contrairement au décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 (article30) applicable à certains fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer dont M. […]