Article 28 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 16 mai 1990

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 68-796 1968-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1968

Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 1 () JORF 16 mai 1990

La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents-adjoints ;
2° pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à compléter les formations de jugement dans les conditions prévues aux articles 38 (alinéa 1°) et 40 (4°) du présent décret ;
4° des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteurs ou de commissaires du Gouvernement.
Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1

1CEDH, Cour (troisième section), SLIMANE KAID c. la FRANCE, 16 mars 1999, 35209/97

[…] Aux termes de l'article 28 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, les auditeurs et les maîtres de requêtes du Conseil d'Etat peuvent occuper les fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement.

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