Entrée en vigueur le 11 septembre 1968
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles 54 et 64 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et par l'alinéa 2 de l'article 30, l'article 34, les alinéas 2 et 5 de l'article 35, l'alinéa 1er de l'article 36, l'alinéa 2 de l'article 38, l'article 39, l'alinéa 1er de l'article 55 et l'alinéa 1er de l'article 58 du présent décret.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958, « les actes du premier ministre sont contresignes, le cas echeant, par les ministres charges de leur execution » ; […] s'agissant d'un acte de nature reglementaire, les ministres charges de son execution sont ceux qui ont competence pour signer ou contresigner les mesures reglementaires ou individuelles que comporte necessairement l'execution du decret ; qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 decembre 1970 et notamment des articles 34, 44 et 48 que les mesures d'execution du decret attaque sont prises par le ministre charge de la sante publique ; que, des lors, […]
Les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 ne font pas obstacle à ce qu'un étranger demande au juge d'appel d'ordonner le sursis à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et du décret du 30 juillet 1963 (1). Il appartient au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en vertu de la loi du 10 janvier 1990, de statuer sur de telles conclusions.