Article 54-1 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 54
Article 55

Entrée en vigueur le 24 janvier 1992

Est créé par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1992

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[*Dispositions en vigueur à compter du 1er mars 1992 pour les affaires appelées à l'audience postérieurement à cette date, Décret n° 92-77, 22 janv. 1992, art. 4*].

Commentaire1

1L’intervention est-elle toujours volontaire dans un contentieux administratif ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 28 décembre 2025

Prévue par l'article R.632-1 du code de justice administrative, l'intervention est toujours volontaire et donc jamais forcée comme en procédure civile. […] du 22 juin 1992, 65142, mentionné aux tables du recueil Lebon « Si l'article 54-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 2 du décret du 22 janvier 1992, prévoit que sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et à l'article 37-2 du décret de 1963, la sous-section chargée de l'instruction informe les parties avant la séance de jugement lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations, […]

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Décisions5

1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, n° 227609Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, alors applicable : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ( …) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent ( …) présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 65142, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Si l'article 54-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 2 du décret du 22 janvier 1992, prévoit que sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et à l'article 37-2 du décret de 1963, […] 1°) annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie a décidé la suppression d'une classe du groupe scolaire élémentaire ;

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 octobre 2000, 214712, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 99-160 du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1999, relative aux attributions et au mode de fonctionnement des commissions paritaires d'établissement, en tant que cette circulaire instaure des pré-commissions administratives paritaires ; […] Vu les pièces desquelles il résulte que par application des dispositions de l'article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

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Document parlementaire0

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