Entrée en vigueur le 26 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 26 décembre 1997
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Il résulte des dispositions des articles 57-4 et 57-7 du décret du 30 juillet 1963, issus du décret du 2 septembre 1988, que lorsqu'elle statue par une décision juridictionnelle la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat peut seulement refuser l'admission des pourvois dont l'examen lui a été confié, sans pouvoir se fonder sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs. Ainsi, le décret du 2 septembre 1988 a pu, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, prévoir que la commission se prononcerait sans que le pourvoi soit transmis au défendeur. […] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;