Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est créé par : Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981
Modifié par : Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 3 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai.
[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret du 12 mai 1981, […]
[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 : « Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision » ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, […]