Article 15 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1992
>
Version17/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R*135-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1999

Modifié par : Décret n°99-603 du 15 juillet 1999 - art. 1 () JORF 17 juillet 1999

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985. Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret n° 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997, ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).