Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 relatif au recours ouvert aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en matière disciplinaire.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 1971 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaire • 1
Décisions • 51
Annulation —
La circonstance qu'un ministre a contresigne une loi, comportant d'ailleurs des dispositions pour lesquelles il peut etre regarde comme ministre responsable au sens de l'article 19 de la constitution, ne permet pas par elle-meme de lui reconnaitre la qualite de ministre charge de l'execution d'un decret pris pour l 'application d'un article de cette loi. ni le ministre de l'equipement et du logement, ni le ministre charge de la reforme administrative, […]
Annulation —
En vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 décembre 1970, lorsque la commission des recours prévue à l'article 2 dudit décret propose une sanction disciplinaire moins sévère que celle prononcée par le directeur du centre hospitalier, la décision de ce dernier ne peut comporter une sanction plus sévère que celle prévue par l'avis de la commission, la décision antérieure étant alors rétroactivement remplacée par celle prise à la suite de l'avis.
Rejet —
Les dispositions de l'article 24 du décret du 13 mai 1974, pris pour l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'assujettir au régime défini par ce décret ceux des attachés des hôpitaux en fonctions à la date de sa publication qui, n'entrant pas dans les catégories prévues par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 et par l'article 1 er du décret du 13 mai 1974, demeuraient en dehors du champ d'application de ce décret. Par suite, légalité du refus d'attribuer aux intéressés les titres d'attaché en premier ou d'attaché-consultant prévus par le décret du 13 mai 1974.