Article 3 du Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970
Article 4

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline, l'agent intéressé peut saisir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours prévue à l'article 2 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 15 octobre 1988

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Décisions7

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mars 1976, 96301, publié au recueil LebonAnnulation

[…] ensemble au rejet de la demande dudit sieur y… a l'annulation de ladite decision ; vu le code de la sante publique ; le decret n 70-1329 du 31 decembre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […] au profit de ces agents, un recours devant une commission des recours annexee au conseil superieur de la fonction hospitaliere ; qu'aux termes de l'article 3 dudit decret : « si l'autorite investie du pouvoir disciplinaire a prononce une sanction plus severe que celle qui a ete proposee par le conseil de discipline, l'agent interesse peut saisir, dans un delai de quinze jours a compter de la notification de la sanction, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1987, 53527, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 40 et 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis, sur leur demande, à participer à l'exécution du service public hospitalier sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements d'hospitalisation de même nature par les dispositions des articles 2 et 3 de la même loi ; que, selon le dernier alinéa de l'article 40, la liste des établissements qui remplissent les conditions prévues est établie par décret ;

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3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 66139, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la santé publique ; le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 modifié par le décret 75-756 du 11 août 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;Considérant que d'après l'article 3 du décret du 31 décembre 1970, relatif aux recours ouverts aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure en matière disciplinaire, tout agent à qui l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a infligé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline peut saisir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, […]

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