Entrée en vigueur le 1 avril 1970
Est créé par : Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 en vigueur 1 AVRIL 1970
Ces arrêtés sont signés par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés en ce qui concerne les opérations visées à l'article 5-1°, 2° et 3°. Ils sont, en outre, signés par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en ce qui concerne les opérations visées à l'article 5-4°.
[…] QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARRET INTERMINISTERIEL DU 13 JANVIER 1970 PRIS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 28 AOUT 1969 QUE LES ACQUISITIONS IMMOBILIERES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL SONT DISPENSEES DE L'EXAMEN DES COMMISSIONS DES OPERATION IMMOBILIERES, DE L'ARCHITECTURE ET DES ESPACES PROTEGES CREES PAR LE DECRET PRECITE DU 28 AOUT 1969 LORSQUE L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR EST FAVORABLE ET QUE L'ACCORD EST REALISE ENTRE LE SERVICE ACQUEREUR ET LE SERVICE DES DOMAINES EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES ACQUISITIONS ; CONS. […]
[…] Qu'il resulte des dispositions de l'arret interministeriel du 13 janvier 1970 pris sur la base de l'article 52 du decret du 28 aout 1969 que les acquisitions immobilieres necessaires a l'execution des travaux d'amelioration du reseau routier departemental sont dispensees de l'examen des commissions des operation immobilieres, de l'architecture et des espaces proteges crees par le decret precite du 28 aout 1969 lorsque l'avis du commissaire enqueteur est favorable et que l'accord est realise entre le service acquereur et le service des domaines en ce qui concerne le montant des acquisitions ; cons. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2, °2, c de l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif à l'application de l'article 52 du décret °n 69-825 du 28 août 1969, les opérations immobilières expressément prévues par les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;