Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1970
Dernière modification : 23 octobre 1983
Code visé : Code du domaine de l'Etat

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Décisions44


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 mars 1987, 62343, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret du 28 août 1969 et l'arrêté du 15 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160546, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] représentée par son maire domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Montfrin (30490), COMPS (Gard), représentée par son maire domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Comps (30300), et tendant à l'annulation du décret du Premier ministre en date du 31 mai 1994, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est, de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 7 octobre 1977, 99986, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appreciation sommaire des depenses ; qu'ainsi, ce dossier, constitue conformement aux prescriptions de l'article 1 er -i du decret n. 59-701 du 6 juin 1959, permettait aux interesses de connaitre la nature et l'importance des travaux, ainsi que la localisation precise des ouvrages ; […] que l'operation etait au nombre de celles qui, en vertu de l'article 1 er de l'arrete du 13 janvier 1970, pris pour l'application de l'article 52 du decret n. 69-825 du 28 aout 1969, sont dispensees de l'avis des commissions instituees par ce decret ; qu'enfin le prefet n'etait pas tenu, avant de statuer sur l'utilite publique du projet, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué :
Auprès du commissaire de la République de chaque région une commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ;
Auprès du commissaire de la République de chaque département une commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Auprès du Premier ministre une commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture.
Des dispositions particulières régissent la commission de la région parisienne et les commissions des départements d'outre-mer.
De la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. :
Article 2
La commission régionale des opérations immobilières [*attributions*], de l'architecture et des espaces protégés, dénommée ci-après commission régionale, donne son avis sur les projets d'opérations immobilières et de constructions poursuivis par les services publics ou d'intérêt public, ainsi que sur les projets de constructions et les projets intéressant les espaces protégés définis aux articles 10 à 12 ci-dessous.
La commission régionale s'assure que les projets immobiliers qui lui sont soumis pour avis ne nuisent pas au caractère d'un espace protégé, que leur conception architecturale et leur insertion dans l'environnement sont satisfaisantes, qu'ils concordent avec les plans et programmes de développement et d'aménagement et, en ce qui concerne les projets des services publics ou d'intérêt public, qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Elle peut être consultée par le commissaire de la République de région sur toutes questions intéressant, sur le plan régional, l'architecture, l'urbanisme et la protection de l'environnement.
Des affaires soumises à la commission régionale *compétence*. :
Article 3
La compétence de la commission régionale est déterminée par le lieu de situation des immeubles ou sites.
Lorsque l'emprise d'un projet s'étend sur plus d'une région, la commission de la région où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions intéressées.