Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1970 |
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Dernière modification : | 23 octobre 1983 |
Code visé : | Code du domaine de l'Etat |
Il est institué :
Auprès du commissaire de la République de chaque région une commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ;
Auprès du commissaire de la République de chaque département une commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Auprès du Premier ministre une commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture.
Des dispositions particulières régissent la commission de la région parisienne et les commissions des départements d'outre-mer.
Auprès du commissaire de la République de chaque région une commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ;
Auprès du commissaire de la République de chaque département une commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Auprès du Premier ministre une commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture.
Des dispositions particulières régissent la commission de la région parisienne et les commissions des départements d'outre-mer.
De la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. :
La commission régionale des opérations immobilières [*attributions*], de l'architecture et des espaces protégés, dénommée ci-après commission régionale, donne son avis sur les projets d'opérations immobilières et de constructions poursuivis par les services publics ou d'intérêt public, ainsi que sur les projets de constructions et les projets intéressant les espaces protégés définis aux articles 10 à 12 ci-dessous.
La commission régionale s'assure que les projets immobiliers qui lui sont soumis pour avis ne nuisent pas au caractère d'un espace protégé, que leur conception architecturale et leur insertion dans l'environnement sont satisfaisantes, qu'ils concordent avec les plans et programmes de développement et d'aménagement et, en ce qui concerne les projets des services publics ou d'intérêt public, qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Elle peut être consultée par le commissaire de la République de région sur toutes questions intéressant, sur le plan régional, l'architecture, l'urbanisme et la protection de l'environnement.
La commission régionale s'assure que les projets immobiliers qui lui sont soumis pour avis ne nuisent pas au caractère d'un espace protégé, que leur conception architecturale et leur insertion dans l'environnement sont satisfaisantes, qu'ils concordent avec les plans et programmes de développement et d'aménagement et, en ce qui concerne les projets des services publics ou d'intérêt public, qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Elle peut être consultée par le commissaire de la République de région sur toutes questions intéressant, sur le plan régional, l'architecture, l'urbanisme et la protection de l'environnement.
Des affaires soumises à la commission régionale *compétence*. :
La compétence de la commission régionale est déterminée par le lieu de situation des immeubles ou sites.
Lorsque l'emprise d'un projet s'étend sur plus d'une région, la commission de la région où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions intéressées.
Lorsque l'emprise d'un projet s'étend sur plus d'une région, la commission de la région où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions intéressées.