Entrée en vigueur le 3 mars 1973
L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée, ils sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :
1° Un compteur horo-kilomètrique ;
2° Un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention "taxi" ;
3° L'indication, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes d'attachement, ainsi que du numéro d'autorisation de stationnement.
En consequence, il lui demande s'il ne serait pas utile de faire supprimer simplement cet alinea 3 de l'article 1er du decret afin de revenir a la situation anterieure pour les motifs exprimes ci-dessus. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur l'alinea 4, article 1er, du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui dispose que, pour beneficier de l'appellation taxi, […]
Lire la suite…. - L'article 2 du decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise prevoit que l'appellation taxi est reservee aux voitures beneficiant d'une autorisation d'exploitation sur la voie publique et pourvus d'un compteur horokilometrique, d'un dispositif exterieur, lumineux la nuit, portant la mention « taxi » et de l'indication, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, selon les articles 2, 3 et 4 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise, applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, l'activité de taxi était subordonnée à une autorisation d'exploitation et de stationnement accordée par le maire, à qui il appartenait de fixer le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, […]
[…] conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; […] Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés : I. – Constatations A. – LE CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL L'industrie du taxi est réglementée tant au niveau des conditions d'exercice de la profession qu'au niveau de la tarification des services rendus. 1. les conditions d'exercice de la profession Les articles 1 et 2 du décret n°73-225 du 2 mars 1973 réservent l'appellation « taxi » aux " véhicules
Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que l'article 1er du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi prevoit l'existence d'une plaque scellee au vehicule indiquant la commune de rattachement ainsi que le numero de l'autorisation de stationnement. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur l'alinea 4 (article 1er) du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui dispose que, […]
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