Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 1973 |
---|---|
Dernière modification : | 8 avril 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de l'administration communale, notamment en ses articles 97, 98 et 107 ;
Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, ensemble le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961 qui l'a modifiée ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles 123 et suivants ;
Vu le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;
Vu l'article 3 (2°, c) du décret n° 49-1478 du 14 novembre 1949 relatif à modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Chapitre II : Exploitation des voitures de remise.
Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.
Au termes de l'article 9 du decret no 95-535 de 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 de 20 janvier 1995 relative a l'acces de conducteur et a la profession d'exploitant taxi, le maire continue a fixer le nombre de taxis admis a etre exploites dans la commune et attribue, s'il y a lieu, de nouvelles autorisations de stationnement apres avis de la commission departementale competente. […]