Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mars 1973
Dernière modification : 8 avril 2017

Commentaires59


Mme David Martine · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

Au termes de l'article 9 du decret no 95-535 de 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 de 20 janvier 1995 relative a l'acces de conducteur et a la profession d'exploitant taxi, le maire continue a fixer le nombre de taxis admis a etre exploites dans la commune et attribue, s'il y a lieu, de nouvelles autorisations de stationnement apres avis de la commission departementale competente. […]

 

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 8 janvier 1996

Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que l'article 1er du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi prevoit l'existence d'une plaque scellee au vehicule indiquant la commune de rattachement ainsi que le numero de l'autorisation de stationnement. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur l'alinea 4 (article 1er) du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui dispose que, […]

 

M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Christian Cabal attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les preoccupations exprimees par la Federation francaise des taxis de province, laquelle regrette que, dans le decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi, il est fait etat, au quatrieme alinea (3/), de l'indication, […]

 

Décisions77


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00290, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n°76-664 du 19 juillet 1976 portant organisation des pouvoirs publics à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation de voitures de petite remise ; Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2ADLC, Décision du 21 mars 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Belfort, 00-D-79

— 

[…] Vu la lettre enregistrée le 27 décembre 1995 sous le numéro F 832-3 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relatives à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Belfort ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; […] L'article 1 er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, reprenant la définition du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 qualifie de taxi : " Tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, […]

 

3Cour d'appel de Montpellier, du 26 septembre 2001, 00/00532

Infirmation — 

[…] — d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle a méconnu ensemble les dispositions du décret n°73/225 du 2 mars 1973, celle des articles 1128 et 1598 du Code Civil; en ce qu'elle a reconnu au contraire, de pleins effets à une convention dépourvue de cause, au mépris donc des dispositions de l'article 1131 du Code Civil, entachée également d'une erreur portant sur la substance même de la chose vendue (que l'acquéreur a cru, à tort, cessible) et donc en violation des articles 1109 et 1 110 du Code Civil;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de l'administration communale, notamment en ses articles 97, 98 et 107 ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, ensemble le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961 qui l'a modifiée ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles 123 et suivants ;

Vu le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;

Vu l'article 3 (2°, c) du décret n° 49-1478 du 14 novembre 1949 relatif à modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 1
Les voitures de remise sont des véhicules automobiles qui sont mis avec un chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci, et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Article 18
Chapitre II : Exploitation des voitures de remise.
Article 11
Les voitures de remise ne peuvent stationner sur la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable aux bureaux de l'entreprise. Elles ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horo-kilométrique.