Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2004 |
Commentaire • 1
Décisions • 10
Rejet —
En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant la nature des groupements pouvant être représentés au Conseil supérieur des hôpitaux, institué par le décret du 11 décembre 1958, en l'absence notamment de toute disposition réservant aux unions de syndicats la possibilité d'être représentés audit conseil, le gouvernement a pu légalement désigner un groupement en se fondant sur son caractère représentatif, caractère dont il ne résulte pas que ledit groupement ait été dépourvu eu égard notamment à ses effectifs, à son ancienneté et à l'expérience de ses dirigeants.
Rejet —
[…] Vu 1° sous le n° 68.633, la requete presentee par le sieur y… francois , demeurant a barbeville par bayeux calvados , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 decembre 1965 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le decret du 17 septembre 1965 le placant dans la position de reforme, ensemble divers documents preparatoires a cette decision et ordonner l'ouverture d'une enquete administrative ;
Rejet —
[…] Vu 1° sous le n° 68.633, la requete presentee par le sieur y… francois , demeurant a barbeville par bayeux calvados , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 decembre 1965 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le decret du 17 septembre 1965 le placant dans la position de reforme, ensemble divers documents preparatoires a cette decision et ordonner l'ouverture d'une enquete administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 61-963 du 24 août 1961 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture ;
Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.
A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :
L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;
La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;
La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;
La détermination et la constitution des stocks ;
La préparation et l'exécution du mesures de dispersion des stocks ;
La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;
L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;
Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Gouvernement, de la mise sur pied au sein du ministère de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre de l'agriculture un intendant général et un officier du service de l'intendance. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché prévue par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974. L'intendant général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.