Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-932 du 7 septembre 1992 - art. 7
Peuvent être promus au grade de chef technicien :
a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade ;
b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens des installations de l'exploitant public concerné ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
[…] Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps de techniciens des installations des télécommunications, modifié par décrets n° 74-358 du 24 avril 1974, […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (…), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; […]
[…] – la décision implicite de rejet ne méconnaît pas l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que ces dispositions n'imposent pas d'établir des tableaux d'avancement et que France Télecom a fait le choix de privilégier le concours interne ; […] – le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes du décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 modifié susvisé, le corps des techniciens des installations des télécommunications comprends le grade de technicien doté de treize échelons, et le grade de chef technicien, doté de huit échelons ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié : « (…). Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de chef technicien, les techniciens justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le grade de titulaire de technicien (…). » ;