Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 1972
Dernière modification : 29 février 2016

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Décisions194


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 juin 2017, 15LY02181, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code des pensions civiles et militaires ; – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; – le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; – le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ; – le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY00090, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu les décrets n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2012, 11MA03144, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 79-75 du 11 janvier 1979 modifiant les articles 4 et 8 du décret susvisé n° 72-420 (accès à ce grade pour les aides techniciens) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,


Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;


Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;


Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;


Vu le décret n° 52-867 du 18 juillet 1952 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux de mécanique des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 64-515 du 2 juin 1964 ;


Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones ;


Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;


Vu le décret n° 64-952 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;


Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;


Vu le décret n° 70-760 du 19 août 1970 portant déconcentration en matière de gestion de certains personnels des postes et télécommunications ;


Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;


Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Décrète :

Titre Ier : Dispositions générales
Article 2
Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation.


Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements.


Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat.


Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles.


Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d'une équipe de techniciens et d'aides-techniciens.


Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d'une responsabilité, d'une technicité et d'une complexité plus importantes.

Titre II : Recrutement
Article 4

Les techniciens sont recrutés :


1° Par concours selon les modalités ci-après :


a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.


b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom justifiant soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire.


Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.


Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.


60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.


2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires des corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires des corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.


Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.


3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.


Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.


Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.


Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 5

Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :


1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève.


2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.