Article 6 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1980
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Version30/08/1985

Entrée en vigueur le 23 septembre 1980

Modifié par : Décret 74-466 1974-05-17 ART. 1 JORF 18 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1974

Modifié par : Décret 80-737 1980-09-18 ART. 1 JORF 23 SEPTEMBRE 1980

Modifié par : Décret 78-897 1978-08-28 ART. 2 JORF 31 AOUT 1978 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1978

Modifié par : Décret 79-947 1979-10-29 ART. 2 JORF 10 NOVEMBRE 1979

I - La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes [*documents obligatoires*] :
1° L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus à l'article 8-II, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; dans le cas prévu à l'article 12-III, deuxième alinéa, ci-dessous, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence.
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer.
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise ;
2° Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées à l'article 2 (I) ci-dessus.
Cette déclaration doit comporter l'indication des revenus imposables tels qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure, abondés, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 2, paragraphe IV, du présent décret.
II - Les justifications prévues aux 1er, 3° et 4° du paragraphe I ci-dessus doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet.
Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
Dans le cas prévu à l'article 17 ci-dessous, les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de revision du montant de l'allocation.
III - Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la revision de l'allocation de logement.
IV - L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 42-1 ci-dessous doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources [*chômage*].
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1980
Sortie de vigueur le 30 août 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 84-14.260, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 537 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction et numérotation antérieures à la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985, ensemble l'article 6-2° du décret n° 72-526 modifié relatif à l'allocation de logement ;

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  • Impossibilité de trouver un logement plus vaste·
  • Augmentation des personnes résidant au foyer·
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