Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Modifié par : Décret 79-947 1979-10-29 ART. 6 JORF 10 NOVEMBRE 1979
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application de l'article 2 (3°) de la loi du 16 juillet 1971, les personnes [*jeunes*] salariées qui sont affiliées au régime général de la sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale.
Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1978, 77-10.814, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 19 et 21 du decret n° 72-526 du 29 juin 1972, dans sa redaction primitive, et telle qu'elle resulte du decret n° 74-466 du 17 mai 1974, attendu qu'il resulte de ces textes, que, pour ouvrir droit a l'allocation de logement, le logement pour une personne seule ne doit pas avoir une surface developpee excedant 40 metres carres ;
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