Article 5 du Décret n°72-512 du 22 juin 1972
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 17 janvier 1979

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à mi-temps est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
Toutefois, pour l'application de l'article 4 ci-dessus (a, c, d) la rémunération de base prévue à l'article 5 (1er alinéa) est celle du mois civil ayant donné lieu à une rémunération normale.
Pour l'application de l'article 4 b, la rémunération de base est celle afférente à l'emploi visé apprécié au terme du mandat électif de l'agent ou, à défaut, d'un emploi équivalent.
Entrée en vigueur le 17 janvier 1979
Sortie de vigueur le 19 janvier 1986

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00594, publié au recueil LebonRéformation

[…] Article 1 er : M. X… est renvoyé devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour liquidation de l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 dans la limite d'un montant correspondant à la liquidation ordonnée par les premiers juges.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00336, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Article 2 : M. X… est renvoyé devant la commune de TETEGHEM afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement qui lui est due, sur les bases définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié.

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