Article 8 du Décret n°72-512 du 22 juin 1972
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 27 juin 1972

L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base.
Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.
Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 5 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.
Entrée en vigueur le 27 juin 1972
Sortie de vigueur le 19 janvier 1986

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00594, publié au recueil LebonRéformation

[…] Article 1 er : M. X… est renvoyé devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour liquidation de l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 dans la limite d'un montant correspondant à la liquidation ordonnée par les premiers juges.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00336, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Article 2 : M. X… est renvoyé devant la commune de TETEGHEM afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement qui lui est due, sur les bases définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié.

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