Entrée en vigueur le 27 juin 1972
[…] Mais attendu que si l'article 50 du décret du 2 mars 1970 modifiant le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 prévoit que le personnel licencié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 55-159 du 3 février 1955, ce décret a été abrogé par l'article 10 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; qu'en outre, le décret du 17 janvier 1986, pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne complète pas le décret du 9 décembre 1959 ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 abrogé par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 : (…). En cas de résiliation de contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement (…) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 : En cas de licenciement, sauf pour faute grave, […] / (…) L'indemnité n'est pas due : / (…) Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite. ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, […]
[…] Considérant que M. A soutient qu'en vertu, d'une part, des dispositions combinées des articles 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et de l'article 10 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972, d'autre part, des stipulations des articles 8 et 9 de son contrat de travail conclu le 27 mars 1969, et enfin, des notes du 20 décembre 1985 et du 3 juillet 2002 du sous-directeur des personnels civils et du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, il avait droit au versement d'une indemnité de licenciement alors qu'ayant atteint son soixante-cinquième anniversaire il avait été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite ;