Article 2 du Décret n°76-352 du 15 avril 1976
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 octobre 2001

Modifié par : Décret n°2001-913 du 5 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001

L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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Décisions2

1ADLC, Avis du 28 mars 1995 relatif à une demande de la Fédération des acteurs du développement des techniques de reproduction équine et de l'Association syndicale…

[…] Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 76-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 juin 2010, n° 09/05934

[…] Monsieur N rappelle que l'article 2 du décret n°76-352 du 15 avril 1976, fixant les modalités d'application de la loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, dispose que « la carte d'immatriculation, outre le numéro matricule, et le cas échéant, le nom de l'équidé indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaires. »

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