Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-913 du 5 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires visés au deuxième alinéa du I de l'article 6. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
[…] Aux termes de l'article 1 du décret du 30 octobre 1997 modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage : « Le service des haras, des courses et de l'équitation assure, dans les cas prévus à l'article 3 ci-après, l'identification et l'enregistrement zootechnique des équidés. […] Selon l'article 7 du même décret : « 2. […]
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