Décret n°76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mai 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juillet 1982 |
Commentaire • 1
Décisions • 19
Annulation —
[…] Considérant que les dispositions législatives susanalysées sont entrées en vigueur avec la publication du décret °n 76-456 du 21 mai 1976 pris pour leur application ; qu'en vertu des articles 4 et 5 dudit décret, il appartient au ministre chargé de la santé de procéder à l'examen des demandes d'admission qu'il reçoit des établissements intéressés et que ceux-ci doivent présenter avant le 15 juin de chaque année en vue d'être inscrits à compter du 1 er janvier de l'année suivante sur la liste prévue par l'article 4 de la loi précitée du 31 décembre 1970 ;
Rejet —
[…] y compris les médecins chefs de service, à l'exception de ceux visés au titre XXIII de ladite convention qui prévoit des dispositions spéciales, d'une part, pour les médecins exerçant dans les établissements visés à l'article 16 du décret 76-456 du 21 mai 1976, et d'autre part, pour ceux exerçant dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu dans ce sens entre la direction et l'ensemble des médecins, la cour d'appel, […]
Rejet —
[…] qu'en déclarant, à la suite de l'expert, que les excédents de résultat des années précédentes devaient être comptabilisés au passif à court terme des établissements hospitaliers, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret du 21 mai 1976 et 33 du décret du 11 décembre 1958 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les comptes des deux établissements hospitaliers de Pierrefitte et de Passy
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé, du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 203, L. 238 et L. 326 (2°) ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le Code rural ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment l'article L. 115 ;
Vu l'article 4 de la loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 relative aux établissements privés à but non lucratif ;
Vu le décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956 portant RAP pour l'application de l'article 3 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et de l'article 4 de la loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 et par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, et notamment ses articles 2, 3, 40, 41, 49 et 56 ;
Vu le décret n° 53-271 du 28 mars 1953 relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 53-1185 du 27 novembre 1953 pris en application de l'article 6 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 et relatif aux établissements de cure ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices civils ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférentes aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux, aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;
Vu le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements d'hospitalisation publics et privés assurant le service public hospitalier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Il doit recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En outre, dans le cas d'insuffisance des hôpitaux des armées, la participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
En ce qui concerne la participation aux secours médicaux d'urgence et aux actions de médecine préventive, l'établissement est soumis aux mêmes obligations que les établissements d'hospitalisation publics classés dans une catégorie similaire.